J.O. 237 du 12 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1242 du 10 octobre 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1045 du 26 août 2005 relative à l'organisation et au fonctionnement du service d'incendie et de secours et au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte


NOR : DOMA0600021D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'outre-mer,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance no 2002-1450 du 12 décembre 2002, la loi no 2003-660 du 21 juillet 2003 et la loi no 2004-439 du 26 mai 2004 ;

Vu la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003), modifiée par la loi no 2004-193 du 27 février 2004 ;

Vu l'ordonnance no 2005-1045 du 26 août 2005 relative à l'organisation et au fonctionnement du service d'incendie et de secours et au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte, notamment son article 6 ;

Vu le décret no 96-1004 du 22 novembre 1996 modifié relatif aux vacations horaires des sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu le décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, modifié par le décret no 2003-1141 du 28 novembre 2003 ;

Vu le décret no 2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires ;

Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 3 mai 2006 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 17 mai 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Organisation et fonctionnement

du service d'incendie et de secours de Mayotte


Article 1


Après le premier alinéa de l'article R. 3551-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est arrêté par le préfet après avis du conseil général et de la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours de Mayotte. »

Article 2


Après le premier alinéa de l'article R. 3551-6 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Celui-ci recueille l'avis du comité technique paritaire, de la commission consultative des sapeurs-pompiers volontaires et de la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours. »

Article 3


A la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre V de la troisième partie du même code, après l'article R. 3551-6, sont insérés les articles R. 3551-6-1 à R. 3551-6-13 ainsi rédigés :

« Art. R. 3551-6-1. - Le service d'incendie et de secours de Mayotte comprend des services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration et des finances. Il comprend également un service de santé et de secours médical.

« L'organisation territoriale du service d'incendie et de secours de Mayotte tient compte du schéma d'analyse et de couverture des risques. Elle comprend des centres d'incendie et de secours qui sont classés en centres de secours principaux et centres de secours.

« Ces services et ces centres peuvent être organisés au sein de groupements qui exercent des missions opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 3551-5 et par le règlement intérieur du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte mentionné à l'article R. 3551-6-5.

« Le service d'incendie et de secours de Mayotte comprend des sapeurs-pompiers professionnels appartenant aux cadres d'emploi prévus à l'article 64-1 de la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.

« Art. R. 3551-6-2. - Les centres d'incendie et de secours sont les unités territoriales chargées principalement des missions de secours.

« Ils sont créés et classés par arrêté du préfet, après avis du conseil général, en centres de secours principaux et centres de secours en fonction du schéma d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel.

« Les critères de classement, définis par arrêté du préfet de Mayotte, sont fonction du nombre de départs simultanés pour les missions de lutte contre l'incendie, de secours d'urgence aux personnes et en intervention.

« Chaque centre d'incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d'un effectif lui permettant au minimum d'assurer la garde, l'astreinte et les départs en intervention dans le respect des dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 3551-6-13, du schéma d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel.

« Les personnels de garde sont susceptibles de partir en intervention immédiatement, les personnels d'astreinte sont susceptibles de partir en intervention dans le délai fixé par le règlement opérationnel.

« Les centres d'incendie et de secours sont placés sous l'autorité d'un chef de centre nommé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général, sous réserve de l'application de l'article R. 3551-6-6, sur proposition du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte.

« Un centre d'incendie et de secours est dit mixte lorsqu'il comprend à la fois des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires.

« Art. R. 3551-6-3. - Les emplois de direction du service d'incendie et de secours de Mayotte sont les suivants :

« 1° Directeur ;

« 2° Directeur adjoint ;

« 3° Chef de groupement et responsable des affaires administratives et financières ;

« 4° Médecin chef du service de santé et de secours médical.

« Les emplois de direction mentionnés au 3° qui n'ont pas une vocation opérationnelle peuvent être occupés par des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas des cadres d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels.

« Le directeur du service d'incendie et de secours est un officier de sapeurs-pompiers professionnel du grade de commandant au moins. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du service d'incendie et de secours de Mayotte.

« Il peut être assisté d'un adjoint, officier de sapeurs-pompiers.

« Il peut également être assisté d'un responsable des affaires administratives et financières et d'un ou plusieurs chefs de groupement, responsables de services ou d'unités territoriales.

« Le directeur du service d'incendie et de secours peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au responsable des affaires administratives et financières ainsi qu'aux chefs de groupement.

« Placés sous l'autorité du directeur du service d'incendie et de secours, les agents occupant les emplois mentionnés au 3° et au 4° assurent l'encadrement des groupements et des services dans les conditions définies par le règlement de mise en oeuvre opérationnelle mentionné à l'article R. 3551-5 et par le règlement intérieur prévu à l'article R. 3551-6-5.

« Les chefs de groupement sont nommés dans leur emploi par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général.

« Art. R. 3551-6-4. - Le service de santé et de secours médical exerce les missions suivantes :

« 1° La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ;

« 2° L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires ;

« 3° Le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité, notamment auprès du comité d'hygiène et de sécurité ;

« 4° Le soutien sanitaire des interventions du service d'incendie et de secours et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ;

« 5° La participation à la formation des sapeurs-pompiers au secours à personnes ;

« 6° La surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du service.

« En outre, le service de santé et de secours médical participe :

« 1° Aux missions de secours d'urgence ;

« 2° Aux opérations effectuées par le service d'incendie et de secours impliquant des animaux ou concernant les chaînes alimentaires ;

« 3° Aux missions de prévision, de prévention et aux interventions du service d'incendie et de secours dans les domaines des risques naturels, notamment lorsque la présence de certaines matières peut présenter des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement.

« Le service de santé et de secours médical comprend des médecins, pharmaciens, infirmiers, vétérinaires qui ont la qualité de sapeurs-pompiers volontaires.

« Sous l'autorité du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte, un médecin-chef dirige le service de santé et de secours médical et conseille les autorités responsables. Le médecin-chef peut être assisté d'un médecin-chef adjoint. Le service peut également comprendre un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef.

« Les personnels du service de santé et de secours médical sont placés sous l'autorité du médecin-chef et relèvent de leur chef de centre ou du chef d'un des services mentionnés à l'article R. 3551-6-1 pour les missions exercées par ce centre ou ce service.

« Il est créé, auprès du service de santé et de secours médical, une commission d'aptitude aux fonctions de sapeurs-pompiers volontaires, dont les membres sont des médecins désignés par arrêté du préfet. Cette commission, présidée par le médecin-chef, peut être saisie pour avis de toute question relative à l'aptitude physique de sapeurs-pompiers volontaires. La commission peut faire appel à des experts. Le sapeur-pompier dont la situation est examinée peut se faire entendre par la commission, accompagné de toute personne de son choix.

« Art. R. 3551-6-5. - Un règlement intérieur, arrêté par délibération du conseil général sur proposition du conseil d'exploitation, fixe les modalités de fonctionnement du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte et les obligations de service de ses membres.

« Le président du conseil général saisit pour avis préalable :

« - le comité technique paritaire pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers professionnels ;

« - le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 3551-6-7 pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;

« - la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers.

« Art. R. 3551-6-6. - Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels jusqu'au grade de capitaine sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général. Les officiers d'un grade supérieur sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil général.

« Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est déterminé à partir d'un effectif de référence comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :

« a) 1 lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;

« b) 1 commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;

« c) 1 capitaine ou 1 lieutenant pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;

« d) 1 major pour au moins 20 sapeurs-pompiers non officiers ou majors ;

« e) 1 adjudant pour au moins 12 sapeurs-pompiers non officiers ;

« f) 1 sergent pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.

« La détermination du grade et du nombre des agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article R. 3551-6-3 et les emplois du service de santé et de secours médical du service d'incendie et de secours de Mayotte mentionnés à l'article R. 3551-6-4 n'est pas soumise aux dispositions des alinéas 2 à 8 ci-dessus.

« Art. R. 3551-6-7. - Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du préfet, est créé auprès du service d'incendie et de secours.

« Art. R. 3551-6-8. - Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne peuvent exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service, sauf dans les cas prévus par la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

« Les agents de la fonction publique territoriale qui, n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, relèvent du service d'incendie et de secours de Mayotte sont chargés des tâches ne comportant pas d'activités principalement opérationnelles.

« Art. R. 3551-6-9. - I. - Le budget du service d'incendie et de secours de Mayotte comprend une section d'investissement et une section de fonctionnement.

« La section d'investissement peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Les autorisations de programme relatives aux dépenses d'équipement correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité départementale dans le cadre des compétences du service d'incendie et de secours.

« La section de fonctionnement peut comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement relatifs aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions qui engagent la collectivité départementale, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre des compétences du service d'incendie et de secours, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel.

« Chaque section est divisée en chapitres et articles .

« II. - Les recettes du service d'incendie et de secours de Mayotte sont constituées notamment par :

« 1° La contribution de la collectivité départementale, dont le montant est fixé annuellement par délibération du conseil général ;

« 2° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

« 3° Le produit des emprunts ;

« 4° Les dotations aux amortissements des biens meubles et immeubles ;

« 5° Les reprises sur amortissements et provisions ;

« 6° Les autres opérations d'ordre ;

« 7° Les remboursements pour services faits et les participations diverses ;

« 8° Les dons et legs.

« III. - Les dépenses du service d'incendie et de secours de Mayotte comprennent notamment :

« 1° Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service ;

« 2° Le remboursement des emprunts et les frais accessoires à ces opérations ;

« 3° Les dépenses relatives aux personnels et les indemnités diverses prévues par la réglementation, les frais d'assistance juridique, les subventions ou garanties accordées aux comités des oeuvres sociales et, le cas échéant, à des associations dont l'objet est utile aux services d'incendie et de secours ;

« 4° Les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires, y compris les prestations et vacations ;

« 5° Les frais d'achat, de location et d'entretien des matériels de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que leurs accessoires ;

« 6° Les dépenses d'acquisition ou de construction de locaux affectés aux services d'incendie et de secours, ou, à défaut, le loyer, les charges locatives et les frais de gestion administrative de ces locaux ;

« 7° Les frais d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des locaux affectés aux services d'incendie et de secours ;

« 8° L'amortissement des biens meubles et immeubles, autres que les terrains, et des immobilisations incorporelles ;

« 9° Les provisions pour risques et charges et pour dépréciations ;

« 10° Les autres opérations d'ordre.

« Art. R. 3551-6-10. - Le ou les centres de traitement de l'alerte sont dirigés par un sapeur-pompier professionnel. Ils sont dotés d'un numéro d'appel unique.

« Le ou les centres de traitement de l'alerte et les centres de réception des appels de l'hôpital et des dispensaires se tiennent mutuellement informés, dans les délais les plus brefs, des appels qui leur parviennent et des opérations en cours ; ils réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine de compétence.

« La régulation médicale est assurée par les médecins des dispensaires ou de l'hôpital, ou de la permanence médicale.

« Les services de police ou de gendarmerie sont informés des opérations déclenchées.

« Art. R. 3551-6-11. - Le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé CODIS est l'organe de coordination de l'activité opérationnelle du service d'incendie et de secours de Mayotte. Il est dirigé par un sapeur-pompier professionnel.

« Le CODIS est immédiatement informé de toutes les opérations en cours et est régulièrement tenu informé de l'évolution de la situation jusqu'à la fin des opérations.

« Placé sous l'autorité du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte, le CODIS est chargé, en cas d'incendie, accidents, sinistres ou catastrophes naturelles ou technologiques, d'assurer les relations avec le préfet, le centre opérationnel ou le PC de crise, si celui-ci a été mis en place dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de secours.

« Art. R. 3551-6-12. - Le commandement des opérations de secours relève, sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs, du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte ou, en son absence, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel.

« Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte peut être chargé par le préfet ou le maire de mettre en oeuvre tout moyen public ou privé qui serait mis à sa disposition par ces autorités.

« Lorsque la situation exige la mise en oeuvre de moyens médicaux et de sauvetage, le service d'incendie et de secours de Mayotte intervient sous l'autorité du préfet et selon ses directives, avec ses propres moyens, en liaison avec ceux mis en oeuvre par les dispensaires et l'hôpital.

« Lorsque la situation exige la mise en oeuvre des moyens de sauvetage maritime, le service d'incendie et de secours de Mayotte est placé pour emploi auprès du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.

« Art. R. 3551-6-13. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe les règlements de service et les règles applicables aux formations dispensées aux sapeurs-pompiers qui sont rassemblées dans des guides nationaux de référence. Un arrêté du même ministre détermine les tenues, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers. »


Chapitre II

Du développement du volontariat

dans le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte


Article 4


Après l'article 8 du décret du 22 novembre 1996 susvisé, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - Les dispositions des articles 1er à 7 du présent décret sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au quatrième alinéa (3°) de l'article 1er, à l'article 3 et à l'article 6-1, la référence à l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article R. 3551-6-4 du même code.

« 2° A l'article 2, les mots : "l'établissement public ou la commune dont il relève sont remplacés par les mots : "le service d'incendie et de secours de Mayotte.

« 3° Aux articles 3 et 7, les mots : "L'autorité territoriale compétente ou les mots : "L'autorité territoriale dont relève le sapeur-pompier volontaire sont remplacés par les mots : "Le président du conseil général. »

Article 5


Après l'article 70 du décret du 10 décembre 1999 susvisé, il est rétabli un article 71 ainsi rédigé :

« Art. 71. - Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles 9, 22-1, 23, 42-1, 48 à 50, 54-1, 55, 68 à 70, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

« a) "services d'incendie et de secours ou "service départemental d'incendie et de secours par "service d'incendie et de secours de Mayotte ;

« b) "directeur départemental des services d'incendie et de secours par "directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte ;

« c) "corps départemental ou "corps départemental, communal ou intercommunal par "corps des sapeurs-pompiers de Mayotte ;

« d) "conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours par "conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours de Mayotte ;

« e) "autorité territoriale d'emploi ou "autorité d'emploi par "président du conseil général ;

« f) "comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires par "comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires ;

« g) "conseil de discipline départemental par "conseil de discipline ;

« h) "dans un département par "à Mayotte ;

« i) "lettre recommandée avec demande d'avis de réception par "lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé ;

« 2° Le premier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :

« Les sapeurs-pompiers volontaires ont vocation à participer à l'ensemble des missions dévolues au service d'incendie et de secours de Mayotte. »

« 3° L'article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires autres que ceux visés à l'article 27, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 52 et à l'article 60 du présent décret et à l'article L. 3551-10-8 du code général des collectivités territoriales sont pris sous forme d'un arrêté du président du conseil général sur proposition du chef du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte. »

« 4° Le deuxième alinéa de l'article 4 n'est pas applicable.

« 5° L'article 6 est ainsi rédigé :

« Art. 6. - L'engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires.

« Il est précédé d'un examen médical pratiqué par un médecin désigné par le médecin-chef du service d'incendie et de secours de Mayotte ainsi que d'un examen d'aptitude physique organisé par ce service. A l'issue de ces examens, le médecin-chef du service d'incendie et de secours certifie que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et médicale exigées.

« L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire est prononcé après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires et du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte. »

« 6° A l'article 8, les mots : "tacitement reconduite sont remplacés par le mot : "renouvelable.

« 7° Aux articles 19 et 28, les mots : "de chaque corps sont supprimés.

« 8° L'article 27 est ainsi rédigé :

« Art. 27. - Les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade et les officiers, dans leur grade et leurs fonctions, par arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil général, sur proposition du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte. »

« 9° A l'article 30, la référence à l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article R. 3551-6-4 du même code.

« 10° L'article 47 est ainsi rédigé :

« Art. 47. - Les dispositions réglementaires en vigueur concernant les honneurs et récompenses attribués aux sapeurs-pompiers professionnels sont applicables aux sapeurs-pompiers volontaires. »

« 11° A l'article 51, les mots : "chefs de corps ou sont supprimés

« 12° A l'article 54, les références aux articles R. 1424-23 et L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales sont respectivement remplacées par les références aux articles R. 3551-6-7 et L. 3551-10-9 du même code.

« 13° A l'article 58, les références aux articles L. 356 et L. 514 du code de la santé publique sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du même code. »

Article 6


Après la section 4 du décret du 13 septembre 2005 susvisé, il est ajouté une section 5 intitulée : « Section 5. Dispositions applicables à Mayotte » ainsi rédigée :

« Art. 12-1. - Les articles 1er à 11 du présent décret sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Aux articles 1er, 9 et 10, toute référence à l'année 2005 est remplacée par une référence à l'année 2006.

« 2° A l'article 3 (3°), les mots : "service d'incendie et de secours sont remplacés par les mots : "conseil général de Mayotte.

« 3° A l'article 5, les mots : "son ayant droit sont remplacés par les mots : "son ou ses ayants droit.

« 4° Aux articles 6 et 7, la mention du ou des services départementaux d'incendie et de secours est complétée par celle du conseil général de Mayotte.

« 5° L'article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8. - Le sapeur-pompier volontaire ayant déjà accompli au 1er janvier 2006 vingt années au moins de service et toujours en service à cette date a droit, au titre des services accomplis antérieurement à cette date, à l'allocation de fidélité dans les conditions suivantes.

« Cette allocation est due à l'ancien sapeur-pompier volontaire de Mayotte à compter du jour où il a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou, s'il a poursuivi son engagement au-delà de cette date, à compter du premier jour du mois qui suit la date de cessation du service. L'allocation de fidélité est versée annuellement.

« Son montant varie suivant la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire de Mayotte et déduction faite des périodes de suspension d'engagement. Son montant annuel est égal à un multiple du montant de la vacation horaire de base d'un officier en vigueur au 1er janvier de l'année de versement :

« 1° Quarante-cinq fois si le sapeur-pompier volontaire a accompli au moins vingt ans de service ;

« 2° Soixante fois s'il a accompli au moins vingt-cinq ans de service ;

« 3° Soixante-dix fois s'il a accompli au moins trente ans de service ;

« 4° Quatre-vingts fois s'il a accompli au moins trente-cinq ans de service.

« Si le sapeur-pompier volontaire est décédé en service commandé, une allocation de réversion est versée de plein droit au conjoint survivant ou partagée, le cas échéant, entre les conjoints survivants. A défaut, elle est versée à ses descendants directs jusqu'à la majorité du plus jeune.

« Le montant annuel de l'allocation de réversion est égal au montant de l'allocation fixé au 1° ci-dessus si l'ancienneté des services accomplis par le sapeur-pompier volontaire décédé est inférieure à vingt ans.

« Il est égal au montant fixé au 2° si l'intéressé avait accompli au moins vingt ans de service, à celui fixé au 3° s'il avait accompli au moins vingt-cinq ans de service et à celui fixé au 4° s'il avait accompli au moins trente ans de service.

« Le premier versement de l'allocation de réversion a lieu dans un délai de trois mois suivant la date de décès du sapeur-pompier volontaire. Le montant de ce premier versement est calculé au prorata de la durée séparant la date du décès du 31 décembre de l'année en cours. L'allocation est ensuite versée annuellement.

« En outre, le sapeur-pompier volontaire est affilié et cotise au régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance qui lui assure une prestation spécifique au titre de son engagement quinquennal en cours au 1er janvier 2006 ainsi que les prestations prévues par le régime, en application de l'article 5, pour tous les engagements quinquennaux ultérieurs. »

« 6° L'article 11 est ainsi rédigé :

« Art. 11. - Sur décision du président du conseil général prise sur proposition du conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours de Mayotte, l'allocation de fidélité peut être versée, pour le compte de la collectivité, par l'organisme gestionnaire du régime. »

Article 7


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 octobre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé